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Procédure : 2013/2185(INI)
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PV 16/04/2014 - 7.35
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P7_TA(2014)0430

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Mercredi 16 avril 2014 - Strasbourg
Relations entre le Parlement européen et les parlements nationaux
P7_TA(2014)0430A7-0255/2014

Résolution du Parlement européen du 16 avril 2014 sur les relations entre le Parlement européen et les parlements nationaux (2013/2185(INI))

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur l'Union européenne, notamment son préambule, l'article 4, paragraphe 3 (principe de coopération loyale entre l'Union et les États membres), l'article 5 (principes d'attribution des compétences et de subsidiarité), l'article 10, paragraphes 1 (démocratie représentative) et 2 (représentation des citoyens de l'Union) et l'article 12 (rôle des parlements nationaux),

–  vu le protocole n° 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, notamment son préambule et le titre II sur la coopération interparlementaire, et le protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, protocoles annexés au traité de Lisbonne,

–  vu sa résolution du 12 juin 1997 sur les relations entre le Parlement européen et les parlements nationaux(1), celle du 7 février 2002 sur les relations entre le Parlement européen et les parlements nationaux dans le cadre de la construction européenne(2) et celle du 7 mai 2009 sur le développement des relations entre le Parlement européen et les parlements nationaux en vertu du traité de Lisbonne(3),

–  vu sa résolution du 4 février 2014 sur le caractère adéquat, la subsidiarité et la proportionnalité de la réglementation de l'UE (19e rapport "Mieux légiférer" couvrant l'année 2011)(4),

–  vu les recommandations finales du 20 décembre 2011 du groupe de pilotage pour les relations avec les parlements nationaux dans le cadre du traité de Lisbonne,

–  vu les rapports annuels de la Commission sur les relations entre la Commission européenne et les parlements nationaux, notamment celui de 2012 (COM(2013)0565),

–  vu les conclusions adoptées par la conférence des présidents des parlements de l'Union européenne lors des réunions qui ont eu lieu après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne(5), notamment à Varsovie en 2012 et à Nicosie en 2013,

–  vu les contributions et les conclusions des réunions de la conférence des organes parlementaires spécialisés dans les affaires de l'Union des parlements de l'Union européenne (COSAC) qui ont eu lieu depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, en particulier la 50e réunion de la COSAC qui s'est tenue à Vilnius en 2013, et vu les rapports semestriels de la COSAC(6),

–  vu le vingtième rapport semestriel de la COSAC, notamment sa partie sur la légitimité démocratique au sein de l'Union européenne et le rôle des parlements nationaux et celle sur le dialogue politique et les élections européennes de 2014,

–  vu la contribution des parlements nationaux à la réunion des présidents de la COSAC organisée par le parlement grec à Athènes les 26 et 27 janvier 2014,

–  vu les lignes directrices sur la coopération interparlementaire adoptées par la conférence des présidents des parlements de l'Union européenne lors de sa réunion du 21 juillet 2008 à Lisbonne,

–  vu les conclusions des conférences interparlementaires sur la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et sur la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) qui se sont tenues les 9 et 10 septembre 2012 à Paphos (Chypre), les 24, 25 et 26 mars 2013 à Dublin (Irlande) et les 4, 5 et 6 septembre 2013 à Vilnius (Lituanie), et vu la contribution de la conférence interparlementaire sur la gouvernance économique et financière de l'Union qui s'est tenue, conformément à l'article 13 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, les 16 et 17 octobre 2013 à Vilnius (Lituanie),

–  vu ses résolutions du 12 décembre 2013 sur les problèmes constitutionnels d'une gouvernance à plusieurs niveaux dans l'Union européenne(7) et sur les relations du Parlement européen avec les institutions représentant les gouvernements nationaux(8),

–  vu le rapport intitulé "Vers une véritable Union économique et monétaire", présenté le 5 décembre 2012 par les présidents Herman Van Rompuy, Jean‑Claude Juncker, José Manuel Barroso et Mario Draghi,

–  vu les conclusions des réunions du Conseil européen des 13 et 14 décembre 2012, des 24 et 25 octobre 2013 et des 19 et 20 décembre 2013,

–  vu l'article 130 de son règlement,

–  vu sa résolution du 13 mars 2014 sur la mise en œuvre du traité de Lisbonne en ce qui concerne le Parlement européen(9),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0255/2014),

A.  considérant, conformément au traité sur l'Union européenne, que l'actuelle organisation institutionnelle de l'Union européenne doit être considérée comme une étape dans le processus de création d'une union sans cesse plus étroite, processus amorcé lors de l'institution des Communautés européennes;

B.  considérant, en vertu du principe de coopération loyale, que l'Union et ses États membres se respectent et s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant des traités; que les États membres facilitent l'accomplissement par l'Union de sa mission et s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union;

C.  considérant que l'article 12 du traité sur l'Union européenne, en se référant aux activités des parlements nationaux, renforce le principe de coopération loyale en disposant qu'ils contribuent activement au bon fonctionnement de l'Union;

D.  considérant que le principe d'attribution définit les compétences de l'Union, dont l'exercice se fonde sur les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et que toutes les institutions de l'Union, ainsi que les parlements nationaux, veillent conjointement au respect du principe de subsidiarité des actes législatifs;

E.  considérant que la légitimité démocratique et l'obligation de rendre des comptes doivent être assurées à tous les niveaux auxquels les décisions sont prises et mises en œuvre, y compris dans leurs interactions réciproques;

F.  considérant que le fonctionnement de l'Union est fondé sur la démocratie représentative et sur une double légitimité démocratique provenant du Parlement européen, directement élu par les citoyens, et des États membres, représentés au Conseil par leurs gouvernements, lesquels sont eux-mêmes démocratiquement responsables devant leurs parlements nationaux et leurs citoyens;

G.  considérant que le Parlement européen et les parlements nationaux sont, dans leurs sphères respectives, les piliers de la double légitimité démocratique de l'Union: le premier en tant qu'institution représentant directement les citoyens européens et les seconds en tant qu'institutions nationales devant lesquelles les gouvernements représentés au Conseil sont directement responsables;

H.  considérant ainsi que les parlements nationaux ne constituent pas une "troisième chambre" dans le corps législatif européen, mais plutôt l'instrument qui garantit la responsabilité de la seconde chambre de l'Union, à savoir le Conseil;

I.  considérant qu'il est par conséquent approprié d'accepter cette approche constructive des parlements nationaux, qui s'exprime par la communication de ces contributions;

J.  considérant que les parlements nationaux devraient mettre sur pied des structures robustes et cohérentes liées à l'Union, afin de renforcer leurs liens avec les institutions européennes et d'acquérir une plus grande expertise des questions liées aux affaires européennes;

K.  considérant, au niveau d'intégration actuel, que les parlements nationaux ont leur propre rôle à jouer dans la consolidation de la "conscience européenne" à l'intérieur des États membres et le rapprochement des citoyens et de l'Union;

L.  considérant que la coopération interparlementaire peut avoir une place essentielle dans l'avancement du processus d'intégration européenne en permettant l'échange d'informations, l'examen commun des problèmes, l'enrichissement réciproque de la réflexion et la transposition plus aisée de la législation de l'Union en droit national;

M.  considérant, à la suite de la création de la conférence interparlementaire sur la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et sur la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), et de la conférence interparlementaire sur la gouvernance économique, et compte tenu de la consolidation du rôle des réunions interparlementaires de commissions comme mode de coopération privilégié, que la COSAC devrait rester l'enceinte consacrée à des échanges réguliers de points de vue, d'informations et de bonnes pratiques en ce qui concerne les aspects pratiques du contrôle parlementaire;

N.  considérant que le Parlement européen devrait être associé de manière plus étroite au "dialogue politique" instauré par la Commission avec les parlements nationaux, en particulier le dialogue approfondi engagé dans le cadre du semestre européen pour la coordination des politiques économiques, au vu surtout de l'interdépendance entre les décisions du Parlement européen et celles des parlements nationaux;

O.  considérant que les modifications apportées à son règlement tiennent compte des dispositions introduites par le traité de Lisbonne au sujet du rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne;

P.  considérant que le rôle joué par la conférence des présidents des parlements de l'Union européenne dans la coopération interparlementaire au stade actuel devrait être reconnu;

I.   Rôle des parlements nationaux quant à la légitimité démocratique de l'Union européenne

1.  soutient les dispositions du traité qui attribuent aux parlements nationaux un ensemble de droits et de devoirs leur permettant de contribuer activement au bon fonctionnement de l'Union; est d'avis que ces droits et devoirs concernent:

   a) la participation active aux affaires européennes (pouvoirs de ratification des traités, participation à la Convention conformément à l'article 48 du traité sur l'Union européenne, contrôle des gouvernements nationaux, contrôle de la subsidiarité, possibilité de s'opposer à la législation dans des circonstances exceptionnelles, transposition de la législation européenne en droit national);
   b) le dialogue politique (coopération interparlementaire et échange d'informations avec les institutions européennes, en particulier le Parlement européen);

2.  relève que la double légitimité démocratique de l'Union – en tant qu'Union des citoyens et des États membres – est incarnée, dans le processus législatif de l'Union, par le Parlement européen et le Conseil; estime nécessaire, pour que les États membres soient représentés dans leur dimension unitaire et de manière tout à fait démocratique, que les positions des gouvernements nationaux au Conseil prennent dûment en considération l'orientation des parlements nationaux, ce qui renforcerait ainsi la nature démocratique du Conseil;

3.  souligne que la légitimité et l'obligation de rendre des comptes doivent être correctement garanties par les parlements nationaux au niveau national et par le Parlement européen au niveau de l'Union; rappelle le principe énoncé dans les conclusions du Conseil européen de décembre 2012: "Tout au long du processus, l'objectif général reste de faire en sorte que la légitimité démocratique et l'obligation de rendre des comptes s'exercent au niveau auquel les décisions sont prises et mises en œuvre";

4.  recommande aux parlements nationaux de prendre des mesures pour:

   a) améliorer leurs procédures d'orientation et de contrôle dans le but de renforcer la cohérence;
   b) fournir aux ministres et aux gouvernements nationaux des orientations préalables sur leur travail au sein du Conseil et du Conseil européen, conformément à leur cadre constitutionnel national;
   c) examiner les positions défendues par les ministres et les gouvernements nationaux au sein du Conseil et du Conseil européen, conformément à leur cadre constitutionnel national;
   d) jouer un rôle efficace d'orientation et de contrôle en ce qui concerne la mise en œuvre des directives et des règlements;
   e) encourager le Conseil à délibérer de façon plus transparente sur les actes législatifs, en particulier durant la phase préparatoire du processus législatif, afin de réduire l'asymétrie des informations entre le Parlement européen et le Conseil;
   f) évaluer les relations entre les commissions du Parlement européen et celles des parlements nationaux;

5.  reconnaît le rôle joué par les commissions du Parlement européen et celles des parlements nationaux tout au long du processus législatif de l'Union;

6.  déplore par conséquent le manque de transparence de ces délibérations et l'asymétrie des flux d'informations entre le Parlement européen et le Conseil; demande au Conseil d'appliquer les mêmes normes de transparence que le Parlement européen, notamment dans la préparation des actes législatifs;

7.  estime que le manque de transparence des délibérations du Conseil, notamment en ce qui concerne les actes législatifs, compromet la réalité de la responsabilité des gouvernements devant leur parlement national;

8.  constate que les seuils prévus à l'article 7, paragraphe 3, du protocole n° 2 ont été jusqu'à présent atteints à deux reprises dans le processus de contrôle du principe de subsidiarité; rappelle que le but du mécanisme d'alerte précoce n'est pas de bloquer le processus décisionnel de l'Union, mais d'améliorer la qualité de la législation européenne en veillant notamment à ce que l'Union agisse dans la limite de ses compétences;

9.  estime par conséquent que le contrôle du respect du principe de subsidiarité par les parlements nationaux et les institutions européennes ne doit pas être considéré comme une restriction injustifiée, mais comme un mécanisme garantissant les compétences des parlements nationaux dans la mesure où il contribue à définir la forme et le fond d'une action législative européenne appropriée;

10.  estime que le mécanisme d'alerte précoce doit être considéré et utilisé comme l'un des instruments garantissant une collaboration effective entre institutions européennes et nationales;

11.  se félicite que, dans la pratique, ce mécanisme soit également utilisé comme un outil de consultation et de dialogue coopératif entre les divers niveaux institutionnels du système européen, qui en compte plusieurs;

12.  estime que les institutions doivent prendre en compte les avis motivés des parlements nationaux, notamment afin de comprendre comment atteindre au mieux les objectifs que se fixe l'action législative, et invite la Commission à répondre de façon rapide et circonstanciée aux avis motivés et aux contributions des parlements nationaux;

II.  Les relations interparlementaires dans le contexte d'une progressive intégration européenne

13.  réaffirme que la coopération interparlementaire européenne ne saurait se substituer au contrôle parlementaire normal que le Parlement européen exerce au titre des compétences que lui confèrent les traités et que les parlements nationaux exercent sur leurs gouvernements respectifs en ce qui concerne les affaires européennes; estime qu'elle a pour objet:

   a) de favoriser l'échange d'informations et de bonnes pratiques entre les parlements nationaux et le Parlement européen, dans le but de leur permettre à tous d'exercer un contrôle plus efficace et d'apporter une contribution plus complète, sans pour autant compromettre leurs compétences respectives;
   b) de faire en sorte que les parlements puissent exercer pleinement leurs compétences sur les sujets relevant de l'Union;
   c) d'encourager l'émergence d'une culture politique et parlementaire véritablement européenne;

14.  considère que les réunions interparlementaires devraient être des lieux de mise en commun et d'échange des politiques européennes et nationales pour une osmose bénéfique; estime que leur fonction principale est d'aider, d'une part, les parlements nationaux à tenir compte de la perspective européenne dans les débats nationaux et, d'autre part, le Parlement européen à tenir compte des perspectives nationales dans le débat européen;

15.  rappelle que le système interparlementaire original de l'Union européenne est encore en cours de développement et doit traduire une approche fondée sur le consensus, conformément au titre II, article 9, du protocole n° 1 au traité de Lisbonne, en vertu duquel le Parlement européen et les parlements nationaux sont tenus de définir ensemble, par voie de consensus, l'organisation et la promotion de la coopération interparlementaire au sein de l'Union, même si toute tentative visant à concevoir un cadre commun de coopération interparlementaire est encore prématurée;

16.  se félicite des mesures prises depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, conformément aux recommandations du groupe de pilotage sur les relations avec les parlement nationaux, en vue d'intensifier la coopération entre les parlements nationaux et le Parlement européen, en particulier en ce qui concerne la planification des réunions interparlementaires de commissions, l'augmentation du nombre de ces réunions (50 depuis 2010), la communication aux membres des parlements nationaux et aux organes politiques concernés des propositions des parlements nationaux (avis motivés et contributions), l'introduction de vidéoconférences, la promotion de visites bilatérales, les améliorations techniques apportées au système européen d'échange interparlementaire d'informations (IPEX), l'augmentation du nombre de projets de collaboration menés sous l'égide du Centre européen de recherche et de documentation parlementaire (CERDP), les visites de personnel administratif et l'échange d'informations et de bonnes pratiques; estime que ces mesures contribuent à rendre les relations interparlementaires plus efficaces et mieux ciblées tout en renforçant la démocratisation parlementaire;

17.  insiste sur le fait que les réunions interparlementaires doivent être organisées en étroite collaboration avec les parlements nationaux en vue d'en accroître l'efficacité et la qualité; recommande dès lors qu'ils soient associés le plus tôt possible à la rédaction de l'ordre du jour des réunions interparlementaires;

18.  estime que le développement de réunions interparlementaires doit reposer sur des modalités pratiques tenant compte des spécificités de chaque type de réunion;

19.  salue l'utilité des réunions interparlementaires de commissions et invite les rapporteurs à collaborer de façon plus étroite sur certains dossiers législatifs;

20.  se félicite de l'efficacité des réunions organisées entre les groupes politiques et les partis politiques européens dans le cadre des modalités en matière de coopération interparlementaire au sein de l'Union; prône une plus grande adhésion à ces réunions, qui constituent un moyen efficace de développer une conscience politique européenne authentique;

21.  se félicite du rôle que prend la plateforme IPEX, en particulier en tant qu'outil pour l'échange d'informations sur les procédures de contrôle parlementaire, nonobstant les difficultés qu'occasionne de temps à autre la multiplicité des langues; invite les parlements nationaux, afin que le dialogue entre parlements soit aussi fructueux que possible, à accorder une attention particulière au principe du multilinguisme;

22.  souligne que la coopération interparlementaire doit être ouverte et inclusive; exprime son inquiétude face à la tenue de réunions interparlementaires restreintes, auxquelles certains parlements ne sont pas invités et qui sont organisées sans véritable consultation dans le but d'adopter des positions non consensuelles sur les affaires européennes;

23.  constate que le "dialogue politique" instauré au titre de l'initiative Barroso en 2006 et le mécanisme d'alerte précoce sont les deux faces d'une même médaille; prend acte du développement de relations variées entre les parlements nationaux et la Commission et de l'instauration d'un "dialogue politique renforcé" dans le cadre du semestre européen pour la coordination des politiques économiques;

III.  Évolutions et propositions

24.  propose de conclure un arrangement entre les parlements nationaux et le Parlement européen, qui pourrait former la base d'une coopération efficace, conformément à l'article 9 du protocole n° 1 au traité de Lisbonne et à l'article 130 de son règlement;

25.  demande que des réunions régulières, thématiques et fructueuses entre les groupes politiques et les partis politiques européens aient lieu dans le cadre de la coopération interparlementaire de l'Union;

26.  souligne que la coopération interparlementaire doit toujours viser à réunir les bonnes personnes au bon moment afin de traiter la bonne question de manière sensée, ce afin de permettre, dans le respect des sphères de compétences de chacun, que la décision s'enrichisse de la "valeur ajoutée" par un réel dialogue et une confrontation véritable;

27.  estime que la COSAC devrait demeurer l'enceinte consacrée à un échange régulier de vues, d'informations et de bonnes pratiques sur les aspects pratiques du contrôle parlementaire;

28.  rappelle qu'en ce qui concerne la conférence sur la gouvernance économique, fondée sur l'article 13 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, un accord conclu par les présidents des parlements de l'Union lors de leur conférence, à Nicosie, en avril 2013 prévoit différentes modalités applicables à cette conférence et le réexamen de ces modalités, lequel devrait s'achever en 2015 lors de la conférence des présidents des parlements de l'Union qui se tiendra à Rome; est dès lors d'avis que toute procédure visant à adopter des modalités pratiques pour la conférence sur la gouvernance économique avant ce réexamen serait prématurée, et qu'il convient de s'en garder;

29.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)JO C 200 du 30.6.1997, p. 153.
(2)JO C 284 E du 21.11.2002, p. 322.
(3)JO C 212 E du 5.8.2010, p. 94.
(4)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0061.
(5)http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/euspeakers/getspeakers.do?appLng=FR
(6)http://www.cosac.eu/fr/
(7)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0598.
(8)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0599.
(9)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0249.

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